Articles

Article D171-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D171-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.