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Article D171-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D171-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.