Article D171-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D171-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.