Les informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie d'une personne atteinte d'insuffisance rénale chronique susceptibles d'être transmises en application du I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée ne peuvent l'être qu'à des professionnels mentionnés à l'article 6 et ayant signé une charte précisant, dans le respect des codes de déontologie des professions qui en sont dotées, les principes éthiques, déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, qui est arrêtée par le ministre en charge de la santé après consultation des ordres professionnels intéressés.