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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique)


Les professionnels de santé et structures participant à un projet pilote remettent à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé ayant procédé à l'appel à candidatures une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts, directs ou indirects, qu'ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant leur participation au projet pilote avec des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-2 du code de la santé publique ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux utilisés pour l'épuration extrarénale et mentionnés aux articles L. 5211-1 et L. 5211-3-1 du même code. Ces déclarations sont actualisées à l'initiative des intéressés.
Afin de garantir la sécurité des patients et la prise en charge la plus adaptée à leurs besoins, les projets pilotes sont mis en œuvre dans le respect des dispositions des articles 432-11,432-12 et 445-1 du code pénal.