I.-Peuvent participer à un projet pilote les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les organismes, autres que les établissements de santé, titulaires d'une autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique intervenant dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du A du I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II.-Pour chaque projet pilote, l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées lorsque le cahier des charges du projet pilote a été établi sur proposition de plusieurs agences régionales de santé procèdent à un appel à candidatures auprès des professionnels et organismes mentionnés au premier alinéa, sur la base d'orientations nationales fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III.-Un coordonnateur ayant en charge l'animation et le suivi du projet pilote est désigné par décision du directeur général de l'agence régionale de santé ou des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.