Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité. Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4 du même code.