Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au Titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 9 et 13 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées à l'article 9 par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques.