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Article R3125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.