Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.
Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.