Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale compétent peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.
Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.