Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de déroulement de la session peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.