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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)


Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l'article 40, ainsi que des comptes rendus visés à l'article 52 du présent arrêté.
Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d'au moins deux de ses membres ou d'un de ses membres et d'une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l'entretien prévu à l'alinéa précédent.
Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de décision d'ajournement, le directeur régional informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou transmettre un nouveau bilan de formation.
Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.