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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)


A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.
Il peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région, en accord avec les préfets de département concernés.