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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)


Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d'une période de stage est de quatre jours.
Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.