La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, vise à acquérir les aptitudes pour assurer l'ensemble de fonctions mentionnées à l'article 9. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la session peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.