Articles

Article L5352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.

La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.