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Article L2123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant.