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Article L2122-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2122-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.

Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.