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Article L2122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout candidat peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.