I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).