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Article L2122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période.


On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée.