Article R752-64-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R752-64-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.