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Article R752-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.