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Article R752-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes :

1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;

2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.