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Article R752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou a cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime de l'assurance défini au présent chapitre, tous renseignements nécessaires à l'affiliation ou à la radiation de lui-même et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1.

La caisse de mutualité sociale agricole procède à leur affiliation ou à leur radiation.

Les assurés relèvent ou cessent de relever du régime de l'assurance défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils remplissent ou ont cessé de remplir les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1.