Article D752-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.