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Article D752-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.