Article D752-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.