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Article R751-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.


Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.