Article R732-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat (s) de travail établi (s) avec le ou les remplaçant (s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.