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Article R731-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.


Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.