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Article R725-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.

L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.