Articles

Article R725-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.