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Article D723-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :


1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;


2° Aux prestations familiales agricoles ;


3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;


4° A l'assurance maladie des exploitants ;


5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;


6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;


7° A l'assurance facultative et complémentaire ;


8° Aux opérations d'administration ;


9° Au contrôle médical ;


10° A l'action sanitaire et sociale ;


11° Aux établissements et œuvres ;

12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.