Les instituts universitaires de formation des maîtres, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 et D 721-2 dans leurs versions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :
1o Nouvelle-Calédonie ;
2o Polynésie française.