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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé « ORTHI » (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé « ORTHI » (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne))

Il est créé par le ministère chargé du logement (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) un traitement de données à caractère personnel dénommé "outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne" (ORTHI), ayant pour finalités :

- de faciliter la mise en place des observatoires des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, observatoires prévus à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;

- de faciliter par une meilleure connaissance des logements indignes et de leurs propriétaires la mise en œuvre de l'ensemble des procédures incitatives ou coercitives prévues par les lois et règlements, y compris la mise en œuvre du recouvrement des deniers publics avancés, du fait de l'exécution des mesures et travaux d'office, et des astreintes prévues par la loi dans le cadre de ces procédures ;

- de faciliter l'action des organismes chargés d'une mission de service public auxquels la loi fait obligation de contrôler le caractère décent et salubre du logement avant d'octroyer une autorisation, telle que l'autorisation de louer prévue à l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, une subvention ou une aide au propriétaire, le bénéfice des aides personnelles au logement ou des allocations de logement au locataire, ou le bénéfice d'une garantie publique telle que la garantie universelle des loyers prévue par l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

― d'évaluer localement, régionalement et nationalement la politique publique de lutte contre l'habitat indigne et non décent.