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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des facilités de transport par chemin de fer aux ‎bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation ou d'un secours viager, versé au titre ‎d'un régime de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des facilités de transport par chemin de fer aux ‎bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation ou d'un secours viager, versé au titre ‎d'un régime de sécurité sociale)

Le bénéfice de la présente loi est étendu également aux conjoints et aux enfants mineurs des titulaires d'une rente, pension, retraite, allocation, ou d'un secours viager, visés à l'article 1er, à condition qu'ils habitent sous le même toit que le titulaire, et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 693 du code de la sécurité sociale, la perte de recette qui résultera pour la Société nationale des chemins de fer français de l'application du présent article sera prélevée sur la dotation du chapitre 46-96 du budget des finances "Charges communes" intitulé "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité".

Le montant de ce prélèvement sera fixé par un arrêté contresigné par le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme et le secrétaire d'Etat à l'agriculture.