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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)


Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.