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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)


La prime transitoire de solidarité est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, au contrôle, aux sanctions, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.