Articles

Article L713-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L713-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique.