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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.