Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation).
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".