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Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1° Collèges d'enseignement public ;
2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.