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Article R531-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.