Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7.