Article R231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.