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Article L2133-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2133-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.