Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
Pour le seuil de l'autorisation :
2345
2540
2670
3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
3120
3130
3140
3210
3220
3230-a
3230-b
3230-c
3240
3250-a
3250-b
3260
3310-a
3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
3340
3350
3410-a
3410-b
3410-c
3410-d
3410-e
3410-f
3410-g
3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.
3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.
3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/ j.
3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/ j.
3420-a
3420-b
3420-c
3420-d
3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/ j.
3430
3440
3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.
3460
3510
3520
3610-a
3610-b
3620
3630
3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.
3680
1716
1735
2797
Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2711
2714
2716
2717
2718
2770
2771
2782
2790
2791
2793
2795