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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement)

Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

Pour le seuil de l'autorisation :

2345

2540

2670

3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.

3120

3130

3140

3210

3220

3230-a

3230-b

3230-c

3240

3250-a

3250-b

3260

3310-a

3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.

3340

3350

3410-a

3410-b

3410-c

3410-d

3410-e

3410-f

3410-g

3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/ j.

3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/ j.

3420-a

3420-b

3420-c

3420-d

3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/ j.

3430

3440

3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.

3460

3510

3520

3610-a

3610-b

3620

3630

3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.

3680

1716

1735

2797

Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :

2711

2714

2716

2717

2718

2770

2771

2782

2790

2791

2793

2795