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Article L2123-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2123-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire.

Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre.