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Article L2122-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2122-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.