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Article L2122-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2122-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs.